B-1, r. 22 - Tarif des honoraires judiciaires des avocats

Texte complet
41. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
Un honoraire additionnel de 1% du premier 100 000 $ ou moins d’indemnité s’ajoute aux honoraires judiciaires lorsque, sur requête accompagnée d’un affidavit de l’avocat, il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec que les services de l’avocat lors de la préparation de la cause ou lors de l’enquête et audition, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi. Les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B.
Pour toute procédure faite en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) devant un Tribunal autre que le Tribunal administratif du Québec les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B, au paragraphe 1 de l’article 26.
Pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 41.